Absence de permis de construire et prescription décennale relative aux infractions aux règles d'urbanisme

Droit de la construction : Permis de construire et prescription décennale

Droit de l'urbanisme : Pas d'autorisation sans permis de construire

La prescription décennale de la méconnaissance du droit de l'urbanisme par une construction pour l'octroi d'une nouvelle autorisation d'urbanisme ne s'applique pas aux travaux réalisés sans permis de construire alors que celui-ci était requis.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 février 2017 ([1]). Il résulte de l'article L. 111-12 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, portant engagement national pour le logement, et dont les dispositions ont été reprises à l'actuel article L. 421-9 du même code, que peuvent bénéficier de la prescription administrative définie par cet article les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l'occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu'ils n'aient pas été réalisés sans permis de construire alors que celui-ci était requis en vertu des prescriptions légales alors applicables. A la différence des travaux réalisés depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier était requis, peuvent bénéficier de cette prescription ceux réalisés sans déclaration préalable.

Exception : Prescription décennale

La Cour administrative d'appel ([2]) n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit en jugeant qu'un bâtiment édifié au dix-neuvième siècle, avant que les lois et règlements ne soumettent les constructions à un régime d'autorisation d'urbanisme, ne pouvait être regardé comme ayant été réalisé sans permis de construire pour l'application des dispositions du e) de l'article L. 111-12 précité. Elle a toutefois relevé que la construction litigieuse avait fait l'objet plus de dix ans avant l'édiction de l'arrêté litigieux de modifications qui étaient soumises à permis de construire à la date à laquelle elles ont été réalisées. Pour juger que ces travaux pouvaient néanmoins bénéficier de la prescription prévue à l'article L. 111-12 alors applicable, la Cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'ils avaient revêtu une ampleur limitée et n'avaient, dès lors, pas conduit à la réalisation d'une nouvelle construction. Ce faisant, elle a méconnu le principe précité et ainsi commis une erreur de droit.


[1] CE, 3 février 2017, n° 373898.

[2] CAA Marseille, 3 octobre 2013, n° 11MA02625.