Paiement du Bureau d'Etude Technique dans un marché public

Droit de la construction : Marché public

Selon une réponse ministérielle de 2011 ([1]) :

« La mission de maîtrise d'œuvre définie à l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, et qui donne lieu à la passation des marchés, permet d'apporter une réponse architecturale, technique et économique à un programme. Elle constitue un tout difficilement sécable : il ne saurait exister de manière indépendante une réponse architecturale aux côtés d'une réponse technique et d'une réponse économique. L'équipe de maîtrise d'œuvre est donc constituée, en fonction de la complexité et de l'importance globale de l'opération, d'un architecte concepteur, d'un ou plusieurs techniciens (bureaux d'études techniques), d'un économiste, d'un coordonnateur de chantier voire d'autres intervenants. La décomposition en lots séparés de cette mission risquerait donc « de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l'exécution des prestations ».

La spécificité de la mission de maîtrise d'œuvre se traduit également par l'existence de règles de passation propres à ces marchés prévues à l'article 74 du CMP. La procédure formalisée normale, le concours, est définie à l'article 38 du CMP comme étant « la procédure par laquelle le pouvoir adjudicateur choisit, après mise en concurrence et avis du jury mentionné à l'article 24, un plan ou un projet (...) ». Ce projet permet d'obtenir de l'équipe de maîtrise d'œuvre la réponse architecturale, technique et économique au programme. Par ailleurs, l'article 51 du code des marchés publics laisse la liberté à chaque groupement, qu'il soit solidaire ou conjoint, de désigner dans l'acte d'engagement son mandataire, c'est-à-dire celui qui représentera l'ensemble des membres du groupement vis-à-vis du pouvoir adjudicateur et qui coordonnera les prestations de chacun. Bien que l'architecte soit désigné dans la plupart des cas comme mandataire, compte tenu de son rôle principal dans l'élaboration du projet, rien n'empêche juridiquement un bureau d'études de revêtir la qualité de mandataire. L'article 51-IV du CMP laisse également la possibilité aux opérateurs économiques de se présenter au sein de plusieurs groupements s'ils ne sont pas mandataires. Ainsi, sous réserve que l'acheteur public ne l'ait pas expressément interdit, les bureaux d'études techniques peuvent répondre à une même consultation avec plusieurs architectes mandataires. »

Association d'un bureau d'étude et d'un architecte

Il en résulte que le Bureau d’étude technique (BET) ne peut concourir à un marché public sans se grouper à un architecte et que ce dernier sera généralement désigné comme le mandataire dudit groupement.

Il appartiendra au mandataire du groupement de réclamer au pouvoir adjudicateur le paiement des prestations accomplies.

Contrats de la commande publique : Délai de paiement

Selon l’article 1er du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, le délai de paiement est fixé à :

  • 30 jours pour : L’État et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. 
  • 50 jours pour :Les établissements publics de santé ;
    Les établissements du service de santé des armées.
  • 60 jours pour :Les entreprises publiques au sens du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 juin 2004, à l'exception de celles ayant la nature d'établissements publics locaux.
    L’article 2 du même décret précise notamment que :

« I. ― Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. » 

Si l'acheteur public paye son fournisseur ou prestataire avec retard, il lui doit :

"Des intérêts moratoires calculés en fonction du nombre de jours de retard et appliqués au montant qui subit le retard ; 
Une indemnité de 40 € pour frais de recouvrement, montant forfaitaire dû dès le 1er jour de retard, qui s'ajoute systématiquement aux pénalités de retard, mais n'est pas inclus dans la base de calcul des intérêts moratoires.
Les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire d'envoyer une lettre recommandée afin de déclencher le droit de percevoir des pénalités de retard.

Ils doivent être payés dans les 45 jours suivant la mise en paiement du principal, c'est le « délai de paiement".

Les intérêts commencent à courir le lendemain de l'expiration du délai de paiement et jusqu'à la date de mise en paiement incluse.


[1] Rép. Min. publiée au JOAN du 19 avril 2011, Accès des bureaux d'études et de conseil aux marchés publics, Question n° 17185.