Une mise en demeure à une ancienne adresse
Une mise en demeure avant contrainte n’a d’effet interruptif sur la prescription que si elle est notifiée par lettre recommandé avec avis de réception à l’adresse effective de l’assuré.
Selon l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. […] »
La mise en demeure (ou l’avertissement) ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles précédant l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
Le point de départ de la prescription correspond à la date à laquelle les sommes dues sont exigibles.
Aucune interruption de la prescription
Toute action ou poursuite en recouvrement forcé est nécessairement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée, le cotisant devant régler dans le délai d’un mois.
Ainsi, cette mise en demeure est la condition préalable de l’action civile en recouvrement forcé et l’inobservation de cette formalité obligatoire est de nature à vicier la procédure de recouvrement.
En outre, la prescription de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est interrompue par l’envoi, à l’adresse effective du débiteur d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure.
La charge de la preuve de cet envoi incombe exclusivement à l’URSSAF réclamant le paiement des cotisations.
Si l’URSSAF avait connaissance préalablement de l’adresse effective de l’assuré mais qu’il lui a envoyé sa mise en demeure à son ancienne adresse, le juge considère que la prescription de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale n’a pas été interrompue.
Dès lors, le débiteur est fondé à se prévaloir de la prescription des cotisations réclamées au titre des périodes visées dans la mise en demeure qui a été adressée à l’ancienne adresse.
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 23 novembre 2018, RG n° 18/02386