Sur l’attribution d’un marché public postérieurement au délai de validité des offres

Prorogation du délai de validité des offres pour un marché public 

Par un arrêt du 25 mai 2007, la Cour administrative d'appel de Marseille a jugé que le délai de validité des offres, au-delà duquel les candidats sont déliés de leurs propositions, ne peut être prorogé sans porter atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats et aux règles de procédure que la personne publique s'est elle-même fixées, que si l'ensemble des candidats a donné son accord sur cette prorogation ([1]) : 

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que le règlement de consultation adressé aux entreprises dans le cadre de l'appel d'offres européen ouvert que lançait la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse du Sud pour passer un marché de collecte et traitement des déchets en provenance de ses concessions mentionnait en son article 2-2 que le délai de validité des offres était fixé à quatre vingt dix jours à compter de la date limite de réception des offres, soit le 26 juillet 2000 ;

Considérant que le délai de validité des offres, au-delà duquel les candidats sont déliés de leurs propositions, ne peut être prorogé sans porter atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats et aux règles de procédure que la personne publique s'est elle-même fixées, que si l'ensemble des candidats a donné son accord sur cette prorogation ; que cet accord ne saurait résulter de façon implicite de la seule absence de retrait de leurs offres par les candidats, mais nécessite que la personne publique ait formulé une demande expresse en ce sens auprès de l'ensemble des soumissionnaires ; qu'en l'espèce, la chambre de commerce et d'industrie ne se réfère dans ses écritures de première instance comme d'appel à aucune décision d'attribution du marché à la société Corse Eurodéchets qui aurait été prise antérieurement à l'expiration du délai de validité des offres ; qu'elle n'invoque pas non plus l'existence d'une éventuelle prorogation de ce délai par une demande qu'elle aurait adressée aux trois entreprises candidates en vue d'obtenir leur accord sur le maintien de leur offre, et que celles-ci auraient acceptée ; que dans ces conditions, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ENVIRONNEMENT SERVICES est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'expiration du délai de validité des offres n'affectait pas la régularité de la procédure qui avait conduit à son éviction des lots n° 1 et 3 du marché litigieux et à leur attribution à la société Corse Eurodéchets ; Considérant qu'en passant un marché dans des conditions contraires au principe d'égalité de traitement entre les candidats, la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse du sud a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard des candidats évincés ; »
 

Principe d'égalité de traitement des candidats

Egalement, par arrêt du 15 juin 2009, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que l'absence de l'accord de l'ensemble des candidats pour le report du délai de validité des offres constitue un manquement aux obligations de mise en concurrence qui a porté atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats et a entaché d'irrégularité la procédure par laquelle la commission d'appel d'offres a examiné les propositions des entreprises ([2]) :

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE D'ANTIBES a, dans le règlement particulier de la mise en concurrence, fixé le délai de validité des offres à 120 jours à compter de la date limite de remise des offres prévue au 31 octobre 2001 ; que le terme de ce délai intervenait ainsi le 28 février 2002 ; que la SARL PLAGE CHEZ JOSEPH a été autorisée le 4 février 2002 à prolonger la validité de son offre pour une nouvelle période de 120 jours ; que, toutefois, cette prolongation n'a pas recueilli l'accord de la SARL SOCIETE HOTEL IMPERIAL GAROUPE, lequel n'a au demeurant pas été recherché ; que l'absence de l'accord de l'ensemble des candidats pour ce report constitue un manquement aux obligations de mise en concurrence qui a porté atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats et a entaché d'irrégularité la procédure par laquelle la commission d'appel d'offres a examiné les propositions des entreprises ; que la circonstance que les négociations se seraient poursuivies avec la SARL requérante au delà de la date limite de validité des offres n'est pas de nature à pallier l'irrégularité commise ; que la COMMUNE D'ANTIBES n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 19 avril 2002 retenant l'offre de la SARL PLAGE CHEZ JOSEPH et autorisant le maire d'Antibes à signer le contrat correspondant ; »

De surcroît, par un arrêt du 25 novembre 2013, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que ([3]) :

« Considérant qu'il est constant que le marché dont s'agit a été conclu à l'issue d'une procédure irrégulière ; que par un jugement du 30 mai 2006, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de la commune de Marseille par laquelle elle a rejeté l'offre présentée par la société Horizons verts 2000 au motif que la commission d'appel d'offres de la commune, laquelle s'était prononcée sur l'attribution du marché au-delà du délai de validité des offres fixé par les documents de la consultation sans avoir recueilli, au préalable, l'accord de toutes les entreprises ayant déposé une offre, avait méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats ; »

Les conditions d'une prorogation du délai de validité des offres 

Il en résulte que si le délai de validité des offres peut faire l’objet d’une prorogation, elle est soumise à trois conditions :

  • L’ensemble des candidats au marché public doit avoir donné son accord sur cette prorogation ;
  • Cette accord ne saurait résulter de façon implicite de la seule absence de retrait de leurs offres par les candidats, il nécessite que la personne publique ait formulé une demande expresse en ce sens auprès de l’ensemble des soumissionnaires ;
  • La durée de prorogation doit être fixée de manière raisonnable afin d’éviter les inconvénients tels que des modifications importantes dans la situation des entreprises ou l’obsolescence économique de l’offre.


[1] CAA Marseille, 25 mai 2007, n° 04MA00916.
[2] CAA Marseille, 15 juin 2009, n° 07MA00581.
[3] CAA Marseille, 25 novembre 2013, n° 11MA03071.